Déchets et économie circulaireFiche explicative
Interdiction de mise en décharge des déchets de pouvoir calorifique supérieur à 6 MJ/kg : ce que dit exactement l’annexe 4
Depuis le 1er janvier 2016, certains déchets des codes 19 08 05, 19 08 12, 19 08 14, 19 12 12 et du groupe 20 ne peuvent être mis en décharge que si leur pouvoir calorifique supérieur est inférieur à 6 MJ/kg de MS. Nous expliquons la portée et les effets.
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Depuis le 1er janvier 2016, les déchets des codes 19 08 05, 19 08 12, 19 08 14, 19 12 12 et du groupe 20 ne peuvent être mis en décharge de déchets autres que dangereux et inertes que s’ils satisfont aux critères de l’annexe 4 du règlement du ministre de l’Économie du 16 juillet 2015. L’un d’eux est un pouvoir calorifique supérieur inférieur à 6 MJ/kg de matière sèche. Dans la pratique, cela signifie l’interdiction de mettre en décharge les fractions à fort pouvoir calorifique ; de tels déchets sont dirigés vers la valorisation énergétique.
Où trouver la disposition
Le règlement relatif à l’admission des déchets en décharge a été pris sur la base de l’art. 118 de la loi sur les déchets. Son § 3, paragraphe 3 dispose que la portée des analyses et les critères d’admission en décharge de déchets autres que dangereux et inertes des déchets portant les codes énumérés sont fixés par l’annexe n° 4. Ce paragraphe est entré en vigueur le 1er janvier 2016, le reste du règlement — 14 jours après sa publication en septembre 2015.
Ce que contient l’annexe 4
| Paramètre | Valeur limite |
|---|---|
| Carbone organique total (TOC) | 5 % de matière sèche |
| Perte au feu (LOI) | 8 % de matière sèche (pour le code 19 08 14 issu de la production de chimie minérale : 30 %) |
| Pouvoir calorifique supérieur | 6 MJ/kg de matière sèche |
Les déchets n’appartenant pas à cette liste de codes relèvent d’autres annexes : inertes — annexe 2, autres que dangereux et non municipaux — annexe 3, dangereux — annexe 5, et solides, non réactifs dangereux — annexe 6.
De quels codes s’agit-il
- 19 08 05 — boues stabilisées d’épuration urbaine ;
- 19 12 12 — autres déchets (y compris mélanges de matières et d’objets) provenant du traitement mécanique des déchets, par ex. résidus de tri ;
- 19 08 12 et 19 08 14 — boues du traitement des eaux usées industrielles (respectivement issues du traitement biologique et d’un traitement autre que biologique), autres que dangereuses ;
- groupe 20 — déchets municipaux, y compris en mélange (20 03 01) et fractions collectées séparément.
D’où vient cette disposition et pourquoi seulement 2016
Selon l’explication du ministère, le critère a été introduit dans la réglementation sur la mise en décharge à la mi-2007 ; il devait initialement entrer en vigueur le 1er janvier 2013, et le délai a été reporté au 1er janvier 2016. L’objectif était double : environnemental (la valorisation énergétique est jugée plus favorable que la mise en décharge) et économique (production d’énergie à partir de déchets). Le tout s’inscrit dans la hiérarchie des modes de traitement des déchets, dans laquelle la mise en décharge est le dernier choix.
Comment lire « pouvoir calorifique supérieur inférieur à 6 MJ/kg de MS »
La valeur se rapporte à la matière sèche ; l’humidité n’« améliore » donc pas le résultat, et c’est l’analyse qui tranche sur le respect du critère. La portée des analyses visées à l’art. 117 de la loi est fixée par le règlement, et leur réalisation est confiée à un laboratoire habilité. Par exemple, une fraction issue du tri de déchets en mélange, riche en matières plastiques et en papier, a généralement un pouvoir calorifique nettement plus élevé qu’un déchet à forte proportion de matière minérale. C’est pourquoi, pour un même code 19 12 12, différents lots peuvent donner des résultats différents, et la remise en décharge exige un résultat pour le lot concerné ou un cycle d’analyses bien justifié.
Contexte politique plus large
Le critère agit « à l’entrée » de la décharge, mais s’inscrit dans la politique de limitation de la mise en décharge des déchets municipaux prévue par le droit de l’UE. L’interdiction pour la fraction combustible impose une direction (valorisation énergétique plutôt que mise en décharge), et le décompte de l’effet final se fait à d’autres niveaux — en janvier 2021, pour les déchets municipaux, comptent avant tout les niveaux de recyclage et de limitation de la masse de déchets biodégradables dans la loi sur l’entretien de la propreté et de l’ordre dans les communes.
Effets dans la pratique
- Centres de tri et installations de traitement mécano-biologique — les fractions à fort pouvoir calorifique doivent avoir un preneur pour la valorisation énergétique (combustible alternatif, incinérateur, coïncinération). Les paramètres TOC, LOI et pouvoir calorifique supérieur se vérifient par des analyses ; il vaut donc la peine d’avoir des protocoles réguliers du laboratoire.
- Boues d’épuration — les boues urbaines stabilisées ne vont pas en décharge si elles dépassent les critères ; les alternatives sont notamment la stabilisation anaérobie, le compostage et le traitement thermique.
- Biodéchets et biogaz — la méthanisation et le compostage réduisent la teneur en fraction biodégradable, et le digestat ou le compost peuvent aller à la valorisation sur les terres ou à un traitement ultérieur, plutôt qu’en décharge.
- Prix et disponibilité des installations — la limitation de la mise en décharge renforce la demande de capacités de traitement thermique et de production de combustibles à partir de déchets, mais ne résout pas le problème du manque d’installations dans une région donnée ; c’est la mission des plans de gestion des déchets.
Scénario de décision pour le producteur de fraction combustible
- Analysez le lot (TOC, LOI, pouvoir calorifique supérieur) et comparez-le aux seuils.
- Si le résultat est supérieur au seuil, évaluez s’il est possible de réduire le pouvoir calorifique ou d’isoler une fraction destinée au combustible alternatif (par ex. séparation supplémentaire).
- Assurez un preneur : combustible alternatif, coïncinération, incinérateur de déchets municipaux.
- Si le résultat respecte le seuil et que le déchet a un code de la liste, vérifiez les autres critères de l’annexe 4 (TOC et LOI) avant de choisir la décharge.
- Documentez le résultat et la décision — pour la décharge, c’est le fondement de l’admission du déchet.
Ce qu’il ne faut pas déformer
La disposition ne dit pas que « tout déchet combustible est interdit ». Il s’agit de critères d’admission pour les codes indiqués et le type de décharge, vérifiés par des analyses. D’un autre côté, il ne suffit pas d’affirmer que la part de matières combustibles est « faible » — ce sont les paramètres issus de l’analyse du déchet remis à la décharge qui comptent.
Que faire en premier
- Vérifiez si votre déchet porte l’un des codes du § 3, paragraphe 3.
- Commandez les analyses TOC, LOI et pouvoir calorifique supérieur dans un laboratoire habilité.
- Lorsque les paramètres dépassent le seuil, planifiez un preneur pour la valorisation énergétique ou un autre traitement.
- Conservez les protocoles pour le contrôle de la décharge et pour les déclarations.
Ce texte a un caractère informatif et ne constitue pas un conseil juridique ; avant toute décision d’investissement ou démarche formelle, vérifiez la version en vigueur de la réglementation et consultez un juriste ou l’autorité compétente.
Sources
Questions et réponses
L’interdiction concerne-t-elle tout déchet à forte teneur énergétique ?
Non. Les critères de l’annexe 4 s’appliquent aux déchets portant des codes spécifiques (19 08 05, 19 08 12, 19 08 14, 19 12 12 et groupe 20) stockés dans une décharge pour déchets non dangereux et inertes. Les autres déchets relèvent des critères définis dans les autres annexes.
Pourquoi le seuil de 6 MJ/kg de matière sèche a-t-il été fixé ?
Selon le ministère, ce critère avait pour objectif de garantir que les fractions combustibles ne seraient pas mises en décharge, mais dirigées vers des installations d'incinération, où la récupération d'énergie est considérée comme plus avantageuse pour l'environnement que le stockage. Ce critère a été introduit dans la réglementation relative au stockage à la mi-2007.





